Après une absence de deux mois pour raisons professionnelles, le billet de cette semaine ouvre un nouveau dossier consacré à l’aspect juridique de la conquête spatiale
Le présent paragraphe a pour but de rappeler quelques termes juridiques pour comprendre les rapports de subordination entre les différents droits et types de textes. Si sa lecture est conseillée au non juriste en raison de la relative technicité des notions, le juriste pourra aisément passer au paragraphe suivant.
Tout d’abord, le traité une convention internationale, un contrat entre deux États (si la Loi «dispose», un traité «stipule») car il est le fruit de la volonté de deux entités.
Précisons que le droit international est supérieur aux lois mais inférieurs aux constitutions (cf. Article 55 de la Constitution de la Cinquième République). Cet ordonnancement s’explique par le fait que la Constitution, texte suprême organisant l’État ne saurait être atteinte par un traité entre deux États, alors qu’elle même est le fruit de la volonté de la nation. Ainsi, dès lors qu’un élément d’un traité est contraire à la Constitution, le dit texte ne peut être ratifié sans modifier la Constitution. Pourtant, paradoxalement, on modifie le texte supérieur pour pouvoir adopter le texte inférieur. Cet état de fait s’explique par les subtilités de la diplomatie. En effet, il est plus aisé de modifier une constitution qu’un traité, surtout quand celui-ci est négocié entre plusieurs États et qu’il a fait l’objet d’un long processus de négociation. De plus, la modification de la constitution obéit à des règles strictes.
Par ailleurs, doivent être distingués au sein du le droit international la coutume, du système conventionnel à savoir les traités. Peut importe la qualification qui leur est attribuée : charte, convention, déclaration). Les traités ont une force obligatoire pour les États et un manquement peut entraîner la saisine de la Cour Internationale de Justice
Comme toute d’activité, l’exploration spatiale est régie par le Droit. Mal connu en raison du caractère distant de son domaine qu’il réglemente, le droit de l’Espace possède comme toute déclinaison du droit, ses textes fondamentaux ainsi que des textes dont la portée est inférieure. Les lignes suivantes seront consacrées au sommet de la pyramide juridique spatiale : le «traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes», le plus communément appelé Traité de l’Espace.
Le Traité de l’Espace fut adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre 1966. Il fut signé le 27 janvier 1967 et entra en vigueur le 10 octobre 1967. Il est toujours en vigueur de nos jours, il comprend dix sept articles. Tout d’abord, deux éléments importants sont à mettre en lumière.
D’une part, il convient de remarquer que l’existence même du traité est remarquable tant son contexte d’élaboration est marqué par la guerre froide. En effet, si le début de la décennie 1960 fut marquée par des tensions (en 1962 eurent lieu la crise des missiles de Cuba, la construction du Mur de Berlin) la fin de la décennie est placée sous le signe de l’accalmie (signature en 1963 du traité de Moscou interdisant les essais nucléaires dans l’atmosphère et sous marins, et en 1968 du Traité de Non Prolifération des armes nucléaires). Néanmoins, la décennie est marquée par l’enlisement du conflit au Viet Nam.
D’autre part, la création d’un traité peut apparaître hâtive en raison de la jeunesse de l’astronautique. En effet, le traité se veut anticipatif, il prévoit que les règles s’appliqueront à l’utilisation de l’Espace et de tous les autres corps célestes (article 1), il instaure que les modalités d’occupation des corps célestes (article 4), prévoit un droit de visite réciproque des équipages de différentes stations (article 12) ainsi qu’un régime de responsabilité (article 7). À l’énoncé de ces règles, il est aisé d’imaginer toutes les applications régies par le traité. De plus, l’idée d’une réglementation fait basculer l’astronautique d’un aspect découverte à celui d’exploitation. Cet état d’esprit est largement relayé dans la culture populaire tel que le film 2001 : l’Odyssée de l’Espace, de Stanley Kubrick, 1968. Mais le caractère prospectif du texte doit être compris en fonction des perceptions de ses rédacteurs quant à l’avenir de l’astronautique au regard des exploits fulgurants.
En effet, en une décennie la discipline est passée du stade conceptuel à celui de discipline concrète. C’est en 1957 que Spoutnik, premier satellite artificiel, émet son bip-bip. En 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à accéder à l’orbite terrestre, la première sortie extra véhiculaire fut réalisée en 1965 par Alexis Leonov. Le 30 octobre 1967 deux sondes soviétiques inhabitées s’amarrent. Pour la première fois l’année suivante, des hommes orbitaient autour de la Lune. Et c’est deux ans plus tard que l’Homme foula le régolite lunaire. Si le rythme de la conquête spatiale s’est par la suite réduit et la coopération accrue l’existence du traité demeure nécessaire. Car le besoin de règles est tout autant nécessaire en situation de compétition effrénée que pour établir les bases d’une coopération de confiance.
Partie I : Vers l’infini et au delà, les acteurs et domaines d’action du Traité de l’Espace
Le traité est relativement court (dix sept articles), il n’en demeure pas moins que son contenu est dense. Dans ce premier billet il s’agira de développer l’objet et les sujets du Traité de l’Espace. De prime abord, le traité défini son objet (A), ses acteurs (B) et pose, par conséquent les principes d’utilisation du domaine qu’il entend régir
A) La difficile définition de l’Espace
L’article 1 envisage comme objet dudit traité «L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et autres corps célestes». Sont donc régis par le traité tous les espaces extra-terrestres. Pourtant la délimitation qui s’imposerait fait défaut. Ainsi, le traité ne fait aucune mention d’une délimitation, d’une frontière pourtant nécessaire en vue d’une application concrète du traité. En pratique il n’y a pas de distinction précise entre l’atmosphère et le vide mais bien une disparition diffuse et progressive de l’atmosphère. Si bien que même la Station Spatiale Internationale (ISS) qui orbite entre 300 et 400 km d’altitude doit être rehaussée régulièrement par les vaisseaux Soyouz, Progress ou ATV.
Arbitrairement et symboliquement, l’Espace extra-atmosphérique commence à partir de 100 km d’altitude. Cette délimitation, davantage construction humaine que fruit d’une observation de la réalité fut décidée par la Fédération Aéronautique Internationale. Celle-ci s’inspira des travaux de Theodore von Kármán qui détermina le début de l’espace extra atmosphérique de manière négative c’est à dire la limite à partir de laquelle les applications aéronautiques ne sont plus possibles. Par la suite ce brillant scientifique fondera en 1944 le Jet Propulsion Laboratory (JPL) qui sera amené à construire des engins qui sillonneront un monde que leur fondateur à contribué à définir. Le laboratoire est aujourd’hui chargé d’envoyer, pour le compte de la NASA, des engins non habités dont les succès tels que les sondes Pionnier, les rovers marsiens (Sojourner, Spirit, Opportunity et bientôt Curiosity) ainsi que la sonde Cassini qui ont contribué à forger la réputation du centre de recherche.
B) Le statut des astronautes
Indépendamment des États parties, les acteurs du traités sont avant tout les humains envoyés dans l’Espace. L’article 5 les qualifie «d’astronautes». Différentes terminologies sont employées selon la nationalité de la personne. Ainsi, les américains les appellent «astronautes», les soviétiques puis les russes les appellent «cosmonautes», les européens «spationautes», les chinois «taikonautes». Les différentes terminologies sont employées pour opérer une distinction et mettre en avant le nouveau statut de la puissance envoyant ses ressortissants dans l’Espace mais renvoient toute celle d’un voyageur de l’Espace. Sans doute conscients de la dangerosité de l’envoi d’Hommes dans l’Espace, les rédacteurs du traité ont octroyé aux astronautes (au sens générique du terme) le statut «d’envoyés de l’Humanité».
Ce statut garanti à ses bénéficiaires une protection qui devra être respectée par les États signataires. Cette appellation grandiloquente se veut autant symbolique que réaliste. D’un point de vue symbolique, cette appellation accentue le prestige de ces voyageurs de «l’extra-terrestre». D’un point de vue réaliste, l’article 5 envisage qu’un équipage et son vaisseau puissent être contraints de se poser dans le territoire d’un autre État. Par ce biais, l’État dans lequel l’équipage s’est posé doit restituer ces hommes à leur État d’origine. De cette façon les rédacteurs entendaient sans doute se protéger des aléas dus aux balbutiements de leurs vaisseaux et de faire échapper leurs équipages aux irrédentismes chantages de la Guerre Froide. Ce cas de figure ne s’est pas réalisé.
D’une part les premiers astronautes américains amerrissaient dans l’océan pacifique pour être récupérés par l’US Navy. D’autre part, si les soviétiques puis les russes se posent dans les steppes du Kazakhstan, la vassalisation de cet État satellite puis la conclusion d’un accord de lancement et de récupération ont permis d’échapper à se cas de figure. Lors d’un programme Apollo une capsule inhabitée fut bien récupérée par les soviétiques mais nous y reviendrons dans nos prochains développements.
Ayant à l’esprit la formation d’origine des premiers envoyés de l’Humanité, l’article 4 permet l’envoi de personnel militaire «à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique». Car de Gagarine à Neil Armstrong en passant par Allan Shepard tous furent des pilotes de chasse à qui l’aventure spatiale permit d’entrer au panthéon des pionniers. Parce que les fusées furent d’abord développées pour propulser des charges explosives puis nucléaires, l’astronautique fut à ses débuts sous le giron des militaires. Ces dispositions protectrices seront complétées par «l'Accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique», conclu le 22 avril 1968 et entré en vigueur le 3 décembre 1968. Ce traité prévoit, outre les mesures en cas de retombée d'objets spatiaux, habités ou non, sur terre, une obligation de secours et d'assistance aux spationautes dans l'espace extra-atmosphérique.
Dans la prochaine partie nous aborderons la question de l'appropriation de l'Espace et de la vente des parcelles lunaires.
D’une part, il convient de remarquer que l’existence même du traité est remarquable tant son contexte d’élaboration est marqué par la guerre froide. En effet, si le début de la décennie 1960 fut marquée par des tensions (en 1962 eurent lieu la crise des missiles de Cuba, la construction du Mur de Berlin) la fin de la décennie est placée sous le signe de l’accalmie (signature en 1963 du traité de Moscou interdisant les essais nucléaires dans l’atmosphère et sous marins, et en 1968 du Traité de Non Prolifération des armes nucléaires). Néanmoins, la décennie est marquée par l’enlisement du conflit au Viet Nam.
D’autre part, la création d’un traité peut apparaître hâtive en raison de la jeunesse de l’astronautique. En effet, le traité se veut anticipatif, il prévoit que les règles s’appliqueront à l’utilisation de l’Espace et de tous les autres corps célestes (article 1), il instaure que les modalités d’occupation des corps célestes (article 4), prévoit un droit de visite réciproque des équipages de différentes stations (article 12) ainsi qu’un régime de responsabilité (article 7). À l’énoncé de ces règles, il est aisé d’imaginer toutes les applications régies par le traité. De plus, l’idée d’une réglementation fait basculer l’astronautique d’un aspect découverte à celui d’exploitation. Cet état d’esprit est largement relayé dans la culture populaire tel que le film 2001 : l’Odyssée de l’Espace, de Stanley Kubrick, 1968. Mais le caractère prospectif du texte doit être compris en fonction des perceptions de ses rédacteurs quant à l’avenir de l’astronautique au regard des exploits fulgurants.
En effet, en une décennie la discipline est passée du stade conceptuel à celui de discipline concrète. C’est en 1957 que Spoutnik, premier satellite artificiel, émet son bip-bip. En 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à accéder à l’orbite terrestre, la première sortie extra véhiculaire fut réalisée en 1965 par Alexis Leonov. Le 30 octobre 1967 deux sondes soviétiques inhabitées s’amarrent. Pour la première fois l’année suivante, des hommes orbitaient autour de la Lune. Et c’est deux ans plus tard que l’Homme foula le régolite lunaire. Si le rythme de la conquête spatiale s’est par la suite réduit et la coopération accrue l’existence du traité demeure nécessaire. Car le besoin de règles est tout autant nécessaire en situation de compétition effrénée que pour établir les bases d’une coopération de confiance.
Pourquoi régir un domaine qui n’en est qu’à ses débuts ?
Partie I : Vers l’infini et au delà, les acteurs et domaines d’action du Traité de l’Espace
Le traité est relativement court (dix sept articles), il n’en demeure pas moins que son contenu est dense. Dans ce premier billet il s’agira de développer l’objet et les sujets du Traité de l’Espace. De prime abord, le traité défini son objet (A), ses acteurs (B) et pose, par conséquent les principes d’utilisation du domaine qu’il entend régir
A) La difficile définition de l’Espace
L’article 1 envisage comme objet dudit traité «L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et autres corps célestes». Sont donc régis par le traité tous les espaces extra-terrestres. Pourtant la délimitation qui s’imposerait fait défaut. Ainsi, le traité ne fait aucune mention d’une délimitation, d’une frontière pourtant nécessaire en vue d’une application concrète du traité. En pratique il n’y a pas de distinction précise entre l’atmosphère et le vide mais bien une disparition diffuse et progressive de l’atmosphère. Si bien que même la Station Spatiale Internationale (ISS) qui orbite entre 300 et 400 km d’altitude doit être rehaussée régulièrement par les vaisseaux Soyouz, Progress ou ATV.
Arbitrairement et symboliquement, l’Espace extra-atmosphérique commence à partir de 100 km d’altitude. Cette délimitation, davantage construction humaine que fruit d’une observation de la réalité fut décidée par la Fédération Aéronautique Internationale. Celle-ci s’inspira des travaux de Theodore von Kármán qui détermina le début de l’espace extra atmosphérique de manière négative c’est à dire la limite à partir de laquelle les applications aéronautiques ne sont plus possibles. Par la suite ce brillant scientifique fondera en 1944 le Jet Propulsion Laboratory (JPL) qui sera amené à construire des engins qui sillonneront un monde que leur fondateur à contribué à définir. Le laboratoire est aujourd’hui chargé d’envoyer, pour le compte de la NASA, des engins non habités dont les succès tels que les sondes Pionnier, les rovers marsiens (Sojourner, Spirit, Opportunity et bientôt Curiosity) ainsi que la sonde Cassini qui ont contribué à forger la réputation du centre de recherche.
B) Le statut des astronautes
Indépendamment des États parties, les acteurs du traités sont avant tout les humains envoyés dans l’Espace. L’article 5 les qualifie «d’astronautes». Différentes terminologies sont employées selon la nationalité de la personne. Ainsi, les américains les appellent «astronautes», les soviétiques puis les russes les appellent «cosmonautes», les européens «spationautes», les chinois «taikonautes». Les différentes terminologies sont employées pour opérer une distinction et mettre en avant le nouveau statut de la puissance envoyant ses ressortissants dans l’Espace mais renvoient toute celle d’un voyageur de l’Espace. Sans doute conscients de la dangerosité de l’envoi d’Hommes dans l’Espace, les rédacteurs du traité ont octroyé aux astronautes (au sens générique du terme) le statut «d’envoyés de l’Humanité».
Ce statut garanti à ses bénéficiaires une protection qui devra être respectée par les États signataires. Cette appellation grandiloquente se veut autant symbolique que réaliste. D’un point de vue symbolique, cette appellation accentue le prestige de ces voyageurs de «l’extra-terrestre». D’un point de vue réaliste, l’article 5 envisage qu’un équipage et son vaisseau puissent être contraints de se poser dans le territoire d’un autre État. Par ce biais, l’État dans lequel l’équipage s’est posé doit restituer ces hommes à leur État d’origine. De cette façon les rédacteurs entendaient sans doute se protéger des aléas dus aux balbutiements de leurs vaisseaux et de faire échapper leurs équipages aux irrédentismes chantages de la Guerre Froide. Ce cas de figure ne s’est pas réalisé.
D’une part les premiers astronautes américains amerrissaient dans l’océan pacifique pour être récupérés par l’US Navy. D’autre part, si les soviétiques puis les russes se posent dans les steppes du Kazakhstan, la vassalisation de cet État satellite puis la conclusion d’un accord de lancement et de récupération ont permis d’échapper à se cas de figure. Lors d’un programme Apollo une capsule inhabitée fut bien récupérée par les soviétiques mais nous y reviendrons dans nos prochains développements.
Ayant à l’esprit la formation d’origine des premiers envoyés de l’Humanité, l’article 4 permet l’envoi de personnel militaire «à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique». Car de Gagarine à Neil Armstrong en passant par Allan Shepard tous furent des pilotes de chasse à qui l’aventure spatiale permit d’entrer au panthéon des pionniers. Parce que les fusées furent d’abord développées pour propulser des charges explosives puis nucléaires, l’astronautique fut à ses débuts sous le giron des militaires. Ces dispositions protectrices seront complétées par «l'Accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique», conclu le 22 avril 1968 et entré en vigueur le 3 décembre 1968. Ce traité prévoit, outre les mesures en cas de retombée d'objets spatiaux, habités ou non, sur terre, une obligation de secours et d'assistance aux spationautes dans l'espace extra-atmosphérique.
Dans la prochaine partie nous aborderons la question de l'appropriation de l'Espace et de la vente des parcelles lunaires.








































